UN PLU INTERCOMMUNAL ?
Dans le domaine de l’urbanisme, la période actuelle est marquée par la problématique de compétence « urbanisme » des collectivités : intercommunale ou communale ?
La décision sur l’échelle du PLU sera prise au plus tard au premier trimestre 2017 (entre le 27 décembre 2016 et le 26 mars 2017) en fonction des délibération des Communes, puisqu’en l’absence d’opposition de 25 % des communes de la communauté représentant au moins 20 % de la population, le PLU devient automatiquement intercommunal.
Mais 2016 est l’année de l’engagement de PLU intercommunaux par des communautés sans attendre 2017.
La prise de compétence « PLUI » a lieu, aujourd’hui, aux « deux bouts » de la chaîne des communautés : dans les communautés d’agglomération importantes et très intégrées, et dans les communautés de communes rurales où se lancent, actuellement, de nombreux PLU intercommunaux.
Qu’est-ce qui motive cette décision, alors que de nombreuses oppositions avaient été exprimées au moment des débats autour de la Loi ALUR ?
L’expérience montre que les communautés de communes et d’agglomération sont motivées par deux séries de questions :
• Tout d’abord, les contraintes budgétaires et légales s’accumulent : aux exigences des Lois SRU, ALUR et NOTRe en matière d’urbanisme, s’ajoutent le besoin de rationaliser les coûts.
Le PLU Intercommunal apparaît dans ce cadre comme une forme de réponse à la nécessité de « regagner des marges de manoeuvre », tant sur le plan budgétaire que sur le plan de l’urbanisme et de l’aménagement, ce que permet le changement d’échelle.
En particulier, les projets d’aménagement (résidentiels et économiques ou commerciaux) sont plus aisément « justifiables » à l’échelle de la Communauté qu’à celle de la Commune.
• Ensuite, sur le plan technique, il existe d’excellentes raisons d’exprimer un « projet global », un « parti d’aménagement » à une échelle supra-communale, donc, en pratique, celle du territoire de l’EPCI : les PLU d’aujourd’hui gèrent le droit des sols, mais également un certain nombre de politiques (logement, paysage, environnement, transports) qui se prêtent mal à une compartimentation communale.
L’addition de ces deux causes explique le lancement, dés 2016, de nombre de PLU Intercommunaux.
Reste que l’urbanisme est un des grands domaines de l’action publique locale qui mobilise habitants et élus, comme la participation souvent nombreuse de ces derniers aux réunions d’information sur l’élaboration ou la révision des PLU le montre bien.
La politique d’urbanisme recèle en effet des conséquences très importantes sur le cadre de vie quotidien des populations, et sur leur propriété ; il s’agit donc d’une question très sensible, qui pose avec une grande acuité la question du rapport entre populations ⇔ Communes ⇔ Communauté.
Dans de très nombreux cas, la réflexion autour du PLU Intercommunal a conduit à une véritable réflexion sur l’espace communautaire : il ne s’agit pas seulement de « compétences » nouvelles, qui fournissent des moyens nouveaux à l’intercommunalité, mais d’un changement d’échelle sur la manière d’appréhender le cadre de vie des habitants du territoire.
Bien utilisé, l’arsenal des outils d’urbanisme et d’aménagement du PLU Intercommunal peut permettre aux élus de mettre en œuvre leurs ambitions et leur projet et d’en maîtriser la mise en oeuvre, au travers d’une utilisation judicieuse des différents espaces de la Communauté.
La conséquence est que le PLU Intercommunal ne peut plus être élaboré comme l’étaient souvent les PLU communaux : l’échelle intercommunale conduit à intégrer et à dépasser le droit des sols pour déterminer, d’abord, la « vision » des élus pour leur territoire à long terme.
Dans ce cadre, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du PLUI constituent le moyen de donner un contenu concret à cette « vision » ; le rapport de présentation va également dans ce sens, puisque les règles doivent être justifiées au regard des objectifs du PADD et des OAP.
Ce « projet global » permet alors de préciser les aspects réglementaires (règlement, zonage), en prenant en compte les allègements règlementaires introduits par l’Ordonnance de septembre 2015.